Chambre sociale, 10 mai 1989 — 86-10.578

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Par l'effet de la modification apportée par la loi du 30 juin 1975 à l'article L. 283, a) du Code de la sécurité sociale (ancien), les Caisses sont tenues d'assumer la charge des frais de rééducation professionnelle, quelle que soit l'origine du handicap. Par suite, doit être cassé l'arrêt, qui pour dire qu'une caisse primaire n'avait pas à supporter le coût d'une telle mesure, a essentiellement considéré qu'un stage de formation professionnelle relevait plus du domaine de la politique de l'emploi que de celui de la protection sociale et que l'inaptitude physique du travailleur handicapé n'avait pour cause ni une maladie ni un accident indemnisables au titre de la législation de sécurité sociale.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelleorigine du handicapprise en considération (non)travail reglementationtravailleurs handicapéscommission technique d'orientation et de reclassement professionneldécisionsdécision relative à la prise en charge des mesures de rééducation professionnelleportée

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L283-a devenu L321-1-1
  • Loi 75-535 1975-06-30

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 283, a) devenu L. 321-1-1° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a décidé la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais de séjour de M. X..., travailleur handicapé, dans un centre de rééducation professionnelle, que pour dire que la Caisse n'avait pas à supporter le coût d'une telle mesure, la cour d'appel a essentiellement considéré qu'un stage de formation professionnelle relevait plus du domaine de la politique d'emploi que de celui de la protection sociale et que l'inaptitude physique de l'intéressé n'avait pour cause ni une maladie ni un accident indemnisables au titre de la législation de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la modification apportée par la loi du 30 juin 1975 à l'article L. 283, a du Code de la sécurité sociale (ancien), les Caisses sont tenues d'assumer la charge des frais de rééducation professionnelle, quelle que soit l'origine du handicap, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier