Chambre sociale, 31 octobre 1989 — 86-43.137

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les travaux de soudure confiés, dans le cadre de trois missions successives, à un salarié dans trois bâtiments distincts du chantier de la centrale nucléaire de Creys-Malville constituent le même poste de travail pour lequel l'article L. 124-2, 4°, b du Code de travail alors applicable, impose le respect d'un délai entre chacune des missions.

Thèmes

travail reglementationtravail temporaireutilisateurrapport avec le salariémissionmissions successivesdélai entre les missionsconditionentrepreneurrapports avec le salariécontrat de travailconditions

Textes visés

  • Code du travail L124-2 4 b

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-2, 4°, b du Code du travail alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un utilisateur fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 du Code du travail dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, des missions successives ne peuvent concerner un même poste de travail que si le délai qui s'écoule entre chacune de ces missions est au moins égal au tiers de la durée de la mission précédente ;

Attendu, selon la procédure que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Soteral, a été employé par la société Belleli, sur le chantier de la centrale nucléaire de Creys-Malville, pour un surcroît temporaire d'activité par trois contrats à durée déterminée successifs, du 11 octobre 1982 au 4 mars 1983 ;

Attendu que pour décider que les contrats n'étaient affectés d'aucun vice justifiant leur requalification en contrat à durée indéterminée et en conséquence débouter M. X... de ses demandes formées à l'encontre de la société Belleli, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne contestait pas que la société lui avait confié successivement des travaux de soudure dans le bâtiment C (première mission), le bâtiment D (seconde mission) puis le bâtiment F (troisième mission), ces trois générateurs de vapeur constituant des constructions distinctes, séparées elles-mêmes de la centrale proprement dite ; que l'interdiction édictée par l'article L. 124-2 du Code du travail ne peut viser que le poste de travail rigoureusement semblable à celui qui était précédemment occupé par le salarié, c'est-à-dire le même ouvrage au même lieu ; qu'en l'espèce, le salarié ayant exercé son activité dans trois lieux de travail différents, la prohibition légale n'était donc pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry