Chambre sociale, 26 octobre 1989 — 87-10.850
Résumé
Il résulte de l'article 4-II du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 relatif à l'allocation logement dans sa rédaction résultant du décret n° 78-751 du 13 juillet 1978 que les ressources prises en considération pour déterminer le loyer minimum s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert et maintenu. Et selon l'article 83-3° du Code général des impôts, le revenu net est obtenu en retranchant du revenu brut les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. Manque de base légale au regard de ces textes, la décision qui admet la déduction du revenu de l'allocataire de frais d'essence exposés lors des trajets du domicile au lieu du travail, sans rechercher si l'administration fiscale avait retenu la déduction de ces frais au titre de l'année de référence.
Thèmes
Textes visés
- CGI 83-3
- Décret 72-533 1972-06-29 art. 4-II
- Décret 78-751 1978-07-13
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4-II du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 relatif à l'allocation de logement, dans sa rédaction résultant du décret n° 78-751 du 13 juillet 1978, et l'article 83-3° du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ressources prises en considération pour déterminer le loyer minimum s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert et maintenu ; que, selon le second, le revenu net est obtenu en retranchant du revenu brut les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... la somme qu'elle estimait lui avoir indûment versée au titre de l'allocation de logement pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, l'allocataire ayant, selon elle, déduit à tort de ses revenus des frais d'essence qu'il avait qualifiés de frais professionnels ;
Attendu que pour rejeter cette réclamation, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que M. X..., né à Rodez, a toujours résidé dans cette localité, qu'il y a sa famille avec laquelle il vit et peut ainsi disposer d'un logement dans des conditions avantageuses, que le fait d'avoir trouvé un emploi distant de trente kilomètres n'est pas un motif suffisant pour lui imposer une résidence dans la localité où il travaille ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration fiscale avait retenu, au titre de l'année de référence, la déduction des frais litigieux, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende