Chambre sociale, 22 mars 1990 — 88-10.516
Résumé
N'est pas recevable l'appel du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales formé contre une décision de la commission régionale d'invalidité opposant un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés à la caisse d'allocations familiales.. En effet, ce fonctionnaire qui, devant les premiers juges, n'était pas partie au litige, ne dispose pas d'un droit propre d'appel.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 546
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le renouvellement, à compter du 1er mars 1986, du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans ; que la commission régionale d'invalidité ayant accueilli le recours de l'intéressée, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a interjeté appel contre cette décision ; que ce recours a été déclaré recevable par la Commission nationale technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui n'était pas partie au litige opposant devant les premiers juges l'allocataire à la caisse d'allocations familiales, ne disposait pas d'un droit propre d'appel, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 21 mai 1987, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre