Chambre sociale, 29 mars 1990 — 87-14.121

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Aux termes de l'article 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, la Caisse ne peut suspendre le service des indemnités journalières en cas de maintien, durant la période d'incapacité temporaire, de la rémunération par l'employeur, sous réserve de la subrogation accordée à ce dernier (arrêts n° 1 et 2). Par suite, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, à la suite de l'arrêt de travail pour maladie d'un gérant non salarié dont la femme a pendant ce temps assuré seule la gestion de leur magasin, a débouté l'intéressé de son recours contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice des indemnités journalières au motif essentiel qu'il ne justifiait pas d'une perte réelle de salaire (arrêt n° 1). Fait, au contraire une exacte application des textes susvisés, la cour d'appel qui, dans une hypothèse semblable, accueille le recours de l'assuré contre la décision de la Caisse lui refusant le service des prestations en espèces de l'assurance maladie compte tenu du fait que sa rémunération lui avait été maintenue (arrêt n° 2).

Thèmes

securite sociale, assurances socialesmaladieindemnité journalièreconditionsinterruption de travailgérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détailperte réelle de salairenécessité (non)gerantgérant non salariésuccursale de maison d'alimentation de détailsécurité sociale, assurances socialesattributioncumul avec le salairesubrogation de l'employeurarticle 35 du décret du 29 décembre 1945application aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail

Textes visés

  • Code du travail L782-7
  • décret 45-0179 1945-12-29 art. 35

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 782-7 du Code du travail et 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., gérant d'une succursale de la société " Coopérateurs de Champagne ", a interrompu son activité pour maladie du 15 août au 1er novembre 1985, période pendant laquelle sa femme a assuré seule la gestion du magasin ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice des indemnités journalières, au motif essentiel qu'il ne justifiait pas d'une perte réelle de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et qu'aux termes de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945, alors en vigueur, la Caisse ne pouvait suspendre le service des indemnités journalières en cas de maintien, durant la période d'incapacité temporaire, de la rémunération par l'employeur, sous réserve de la subrogation accordée à ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai