Chambre sociale, 4 janvier 1990 — 86-40.740
Résumé
La formalité visée au 2e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-32-5, L122-32-7
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 25 septembre 1978 par la société Transpelor en qualité de chauffeur routier, a été déclaré inapte à son emploi, à la suite d'un accident de travail, le 3 août 1981 et licencié le 21 septembre 1981 en raison de l'impossibilité pour la société de lui proposer un nouvel emploi approprié à ses capacités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société n'avait pas respecté les formalités légales prévues avant le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail, que l'employeur ne saurait en particulier justifier le respect de ces dispositions par leur accomplissement postérieurement au congédiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait réuni le comité d'hygiène et de sécurité que le 12 octobre 1981, soit après le licenciement ; qu'en outre les délégués du personnel n'ont pas été consultés et que l'employeur n'a pas mis tout en oeuvre pour le reclassement, qu'enfin l'employeur n'a pas notifié par écrit au salarié l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le reclasser de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène et sécurité du 12 octobre 1981, que toutes les possibilités de reclassement dans des emplois administratifs ou sédentaires avaient été étudiées par la société avant le licenciement et que ce même document faisait ressortir que les délégués du personnel avaient été consultés alors que le licenciement était envisagé et qu'ils n'avaient formulé aucune objection ; que, d'autre part, la formalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi