Chambre sociale, 30 novembre 1989 — 87-10.713

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) exigeant que l'invalide soit dans l'impossibilité d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie, l'exercice d'une surveillance, fût-elle constante, par une épouse pour éviter toute tentative d'autolyse de la part de son conjoint, ne justifie pas le recours à l'assistance d'une tierce personne au sens dudit texte.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesinvaliditépensionmontantdétermination de la catégorie dans laquelle doit être classée l'invalidenécessité du recours à l'assistance d'un tierssurveillance de l'invalidetendances suicidaires

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 avril 1985) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la caisse primaire rejetant sa demande de majoration pour assistance d'une tierce personne, alors que l'attribution d'une telle majoration est de droit lorsque l'état de l'invalide impose en permanence l'assistance d'un tiers ; qu'en l'espèce la décision attaquée, qui a constaté que son état exigeait une surveillance constante pour éviter toute tentative d'autolyse et que sa femme avait dû cesser une activité salariée pour être en mesure de l'assister en permanence, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) exigeant que l'invalide soit dans l'impossibilité d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie, la Commission nationale technique a exactement décidé que l'exercice d'une surveillance, fût-elle constante, ne justifiait pas le recours à l'assistance d'une tierce personne au sens du texte précité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi