Chambre sociale, 30 novembre 1989 — 85-18.376

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de l'article 4 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977 que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ou que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement. Par suite, ne constitue pas un acte essentiel pour l'existence de la personne au sens de ce texte, les difficultés rencontrées par une invalide en raison de son handicap : - pour s'occuper de ses enfants (arrêt n° 1). - pour s'occuper seule de l'entretien de son domicile (arrêt n° 2).

Thèmes

securite sociale, prestations familialesallocation aux handicapés adultesallocation compensatriceconditionsnécessité du recours à l'assistance d'un tiers pour un acte essentiel de la viedifficultés d'entretien des enfantsdifficultés d'entretien du domicile

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L310
  • Décret 77-154 1977-12-31 art. 4
  • Loi 75-534 1975-06-30 art. 39-1

Texte intégral

Vu les articles 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 4 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ou que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ;

Attendu que pour attribuer à Mme X... l'allocation compensatrice au taux de 40 %, la commission nationale technique a relevé, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que le handicap dont l'intéressée était atteinte paraissait entraîner des difficultés pour s'occuper de ses enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette tâche, fût-elle importante, ne constitue pas un acte essentiel pour l'existence de la personne, au sens des textes susvisés, la Commission nationale technique a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;