Chambre sociale, 28 novembre 1989 — 87-40.589

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article 2 de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, résultant de l'accord national du 7 juin 1963, prévoit que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. C'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes condamne l'employeur au paiement d'indemnités de grand déplacement à l'un de ses salariés qui avait changé de domicile, en énonçant que ces indemnités, versées sur la base de l'article 2 de l'accord national du 21 octobre 1954 sur les grands déplacements annexé à la convention collective du bâtiment, correspondaient à un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé sans préavis sur la seule intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur.

Thèmes

conventions collectivesbâtimentconvention nationale du 21 octobre 1954accord national du 7 juin 1963salaireindemnitésindemnité de grand déplacementconditionscontrat de travail, executionindemnité de déplacementattributionmodification de la résidence indiquée lors de l'embauchetravailleurs déplacés

Textes visés

  • Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, annexe III, art. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (accord national du 7 juin 1963) ;

Attendu, qu'en vertu de ce texte l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ;

Attendu que lors de son entrée au service de la société Nord-France en janvier 1980 en qualité de coffreur, le domicile de M. X... figurant sur son bulletin d'embauche était situé à Rueil-Malmaison ; qu'ayant été affecté sur un chantier aux Pennes-Mirabeau, il a perçu, en raison de l'éloignement de son domicile, des indemnités de grand déplacement qui lui furent maintenues lorsqu'en mai 1982 il passa au service de la société Giraud ; que celle-ci, à la suite d'un redressement opéré par l'URSSAF, a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mai 1985 à Rueil-Malmaison, demandé à M. X..., comme à d'autres salariés, de justifier de la réalité d'une résidence éloignée du chantier et distincte de son domicile sur celui-ci ; qu'après retour de la lettre portant la mention que l'intéressé n'habitait plus à l'adresse indiquée, elle lui a supprimé les indemnités de grand déplacement ; que pour condamner la société à payer à M. X... les indemnités ainsi supprimées, le conseil de prud'hommes a énoncé que lesdites indemnités versées au salarié sur la base de l'article 2 de l'accord national du 21 octobre 1954 sur les grands déplacements annexée à la convention collective des ouvriers du bâtiment correspondaient à un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé sans préavis sur la seule intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence