Chambre sociale, 9 octobre 1990 — 88-41.721

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

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Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1978 par la société Etablissements Bouvier Millot en qualité de retoucheuse ; que le 21 octobre 1986, son employeur l'a informée qu'elle aurait pour mission de procéder aux rangements, inventaires, ménages, ventes et qu'elle ne serait plus employée comme retoucheuse ; que la salariée ayant refusé cette modification du contrat de travail, la société lui a notifié le 4 novembre 1986 son licenciement pour motif économique ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la réorganisation des services que la société avait dû opérer s'était seulement traduite par l'aménagement de l'emploi occupé par Mme X..., que l'employeur n'avait supprimé aucun emploi, n'avait pas procédé à un licenciement économique et avait un motif réel et sérieux de se séparer de cette employée qui n'acceptait pas les nouvelles conditions de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces conditions n'étaient pas réunies, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon