Chambre sociale, 9 octobre 1990 — 89-40.872
Résumé
L'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6. Aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 de prévoir une condition d'ancienneté. L'employeur n'était donc pas tenu de proposer une convention de conversion au salarié ne remplissant pas la condition de 2 ans d'ancienneté prévue par cet accord étendu et le règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987 agréée par arrêté.
Thèmes
Textes visés
- Accord national interprofessionnel 1986-10-20
- Code du travail L322-3, L351-21, L321-6 dernier alinéa
- Règlement annexé à la convention 1987-01-06 agréée par arrêté 1987-04-04
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 8, premier alinéa, de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, étendu par un arrêté du 31 décembre 1986, et l'article 2 du règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987, agréée par un arrêté du 4 avril 1987 ;
Attendu que selon ces textes, pour pouvoir bénéficier d'une convention de conversion, les salariés doivent avoir au moins deux ans d'ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 9 septembre 1985 par la société Loty en qualité d'OS 2 ; qu'il a été licencié le 19 juin 1987 pour motif économique avec un préavis expirant le 20 juillet ;
Attendu que pour condamner la société Loty à payer à M. X... une indemnité correspondant à deux mois de salaire, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur aurait dû proposer au salarié une convention de conversion ; que la circonstance qu'il ait eu une ancienneté inférieure à deux ans ne devait pas être prise en considération, dès lors que la loi ne subordonne le bénéfice des conventions de conversion à aucune condition d'ancienneté et que cette mise en oeuvre est obligatoire ;
Attendu, cependant, que l'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur, prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et avec les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6 ; qu'aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 visant à offrir aux salariés menacés d'un licenciement une aide active au reclassement, de prévoir une condition d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loty à payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de propositions de convention de conversion, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse