Chambre sociale, 29 mai 1990 — 87-40.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le seul fait d'accorder une augmentation de salaire à certains salariés, en fonction de leurs qualités professionnelles, ne constitue pas une sanction à l'égard des autres salariés.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionsanction pécuniairedéfinitionaugmentation des salairesrefus d'augmentation de certains salariésprise en compte des qualités professionnellessanction pécuniaire (non)pouvoir de directionmajorations de salairesalairemajorations

Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.512, 87-40.522 à 87-40.525 ;.

Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Colmar, 23 octobre 1986) et les pièces de la procédure, la chambre patronale des industries du Bas-Rhin a recommandé par circulaire à ses adhérents d'augmenter les salaires de 2 % à compter du 1er septembre 1983, que cette circulaire précisait que " la présente recommandation n'est qu'une simple indication de gestion et n'a pas valeur de décision statutaire qui lierait les sociétés adhérentes ; elle peut être appliquée en totalité ou pour partie, à l'ensemble des salariés ou uniquement à certaines catégories " ; que par note de service du 24 octobre 1983, la société Delattre Levivier a informé son personnel des dispositions suivantes : " à compter du 1er octobre 1983, les rémunérations de base du personnel non cadre seront revalorisées de 2 % ; cette augmentation conjoncturelle n'est pas forcément acquise pour tous ; en effet, en cas de comportement professionnel insuffisant, nous pourrions être amenés à réduire ou supprimer cette augmentation " ; que M. X... et quatre autres salariés n'ont pas bénéficié de cette augmentation ;

Attendu que les salariés reprochent aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir l'annulation du refus par l'employeur de leur accorder une augmentation de salaire de 2 % recommandée par la chambre patronale des industries du Bas-Rhin, alors, selon le moyen, d'une part, que les recommandations patronales sur les augmentations de salaire ont un caractère impératif à l'égard des employeurs qui, en leur qualité d'adhérent d'une fédération patronale, les appliquent habituellement ; que par suite, en se bornant à énoncer que l'augmentation de salaire recommandée par la chambre syndicale des industries du Bas-Rhin n'avait aucun caractère obligatoire, sans rechercher si la recommandation émise n'avait pas dans ces conditions valeur d'usage obligatoire à l'égard de la société employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le refus de l'employeur d'accorder aux cinq salariés l'augmentation générale de salaire litigieuse constituait une sanction pécuniaire illicite, dans la mesure où motivé par un comportement professionnel prétendument insuffisant, ce refus affectait le salaire de base en le rendant inférieur à celui des autres salariés accomplissant le même travail et ne pouvait donc être assimilé à la suppression d'une prime contractuelle allouée pour récompenser une activité ; qu'en décidant le contraire, au seul motif que la rémunération des salariés n'était pas diminuée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen pris en sa première branche n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

Attendu d'autre part que le seul fait d'accorder une augmentation de salaire à certains salariés, en fonction de leurs qualités professionnelles ne constitue pas à l'égard des autres salariés une sanction ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois