Chambre sociale, 29 mai 1990 — 86-42.612

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article 27 de la convention collective des cadres des entreprises de manutention du port de Marseille du 24 juin 1967 prévoit qu'outre la majoration de 3 mois de salaire pour les cadres âgés de plus de 50 ans, l'indemnité de licenciement est égale à 6 mois de salaire pour une ancienneté de 5 à 10 ans et à 2 mois de salaire par 3 ans d'ancienneté supplémentaire au-delà de 10 ans avec plafond d'un an de salaire. Ce plafond d'un an de salaire ne s'applique qu'à la partie de l'indemnité correspondant à l'ancienneté supérieure à 10 ans.

Thèmes

conventions collectivesmanutentionconvention des cadres des entreprises de manutention du port de marseille du 24 juin 1967licenciementindemnitésindemnité de licenciementfixationbase de calculcontrat de travail, ruptureancienneté du salariédéterminationconvention collectivebarème prévu à la convention collectiveapplication

Textes visés

  • Convention collective des cadres des entreprises de manutention du port de Marseille 1967-06-24 art. 27

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1986) et les productions, que M. X..., employé en qualité de chef de service par le groupement d'intérêt économique Manucar depuis 37 ans, a été licencié le 16 mai 1977 ;

Attendu que le GIE Manucar fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était fondé à prétendre à une indemnité de licenciement égale à 18 mois de salaire à laquelle s'ajoutaient les trois mois de salaire prévus en faveur des cadres âgés de plus de 50 ans et l'avoir condamné à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 27 de la convention collective, l'indemnité de licenciement est plafonnée à douze mois du salaire de référence à laquelle s'ajoute une indemnité supplémentaire de trois mois de salaire pour un cadre licencié de plus de cinquante ans et que la cour d'appel n'a pu décider que M. X... avait droit, outre l'indemnité de licenciement de quinze mois de salaire qu'il avait reçue, à un complément d'indemnité de licenciement équivalent à six mois de salaire qu'en violation de l'article 27 de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 27 de la convention collective des cadres des entreprises de manutention du port de Marseille du 24 juillet 1967 prévoit que, outre la majoration de 3 mois de salaire pour les cadres âgés de plus de 50 ans, l'indemnité de licenciement est égale à six mois de salaire pour une ancienneté de 5 à 10 ans et à deux mois de salaire par 3 ans d'ancienneté supplémentaires au-delà de 10 ans avec plafond d'un an de salaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que le plafond d'un an de salaire ne s'appliquait qu'à la partie de l'indemnité correspondant à l'ancienneté supérieure à 10 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi