Chambre sociale, 7 février 1990 — 85-44.638
Résumé
L'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail entraînant une diminution de salaire ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail en l'absence d'autres éléments dont pourrait être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1273
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu que M. Gilbert Y... était gérant d'une exploitation de 40 hectares appartenant à la famille X... lorsque 27 hectares en furent cédés, fin 1978, au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) François et Saudemont dit de l'Ancien Moulin dont la superficie fut ainsi portée à 137 hectares et qui poursuivit l'exécution du contrat de travail de ce salarié en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, licencié le 28 février 1984, M. Y... a réclamé paiement, pour la période écoulée de 1979 à 1983, de rappels de salaires et d'indemnités diverses ;
Attendu que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande aux motifs que l'intéressé n'avait plus géré l'exploitation mais avait été affecté essentiellement à un travail de porcher, qu'il avait perçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en tant qu'ouvrier agricole, qu'ayant ainsi accepté de travailler dans de nouvelles conditions à compter du 1er janvier 1979, il ne pouvait soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail son contrat était resté identiquement le même puisqu'il y avait eu novation d'accord entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. Y... de la modification de son contrat de travail entraînant une diminution de salaire ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens