Chambre sociale, 15 février 1990 — 87-16.573
Textes visés
- Convention franco-algérienne 1980-10-01 art. 7, art. 16
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 7 et 16 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les membres de la famille d'un travailleur algérien exerçant une activité salariée en France et qui résident habituellement avec lui bénéficient de plein droit, pour la couverture de leurs frais de santé, de la législation sociale française ; qu'il résulte du second que lorsque les ayants droit du salarié vivent de manière habituelle en Algérie, ils bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité qui leur sont servies par l'organisme social algérien auquel le régime de sécurité sociale français rembourse, selon certaines modalités, les dépenses y afférentes ;
Attendu que Mme X..., dont le mari est un travailleur algérien occupant un emploi salarié en France, réside habituellement en Algérie ; que, venue à titre temporaire en France, elle y a été hospitalisée ; que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines refusant le remboursement des frais d'hospitalisation, la cour d'appel relève essentiellement que la convention internationale liant la France et l'Algérie ne subordonne nullement la prise en charge des prestations en nature versées aux membres de la famille du ressortissant algérien travaillant en France à la condition que les soins soient dispensés en Algérie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle prise en charge n'est prévue par la convention que dans le seul cas où les ayants droit d'un travailleur salarié algérien résident habituellement avec celui-ci dans le pays d'accueil, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans