Chambre sociale, 4 avril 1990 — 87-42.636
Résumé
La cour d'appel qui relève qu'un salarié embauché pour assurer la gestion d'une exploitation herbagère d'environ 77 hectares et comprenant une centaine de bêtes à cornes était tenu aux termes de son contrat de travail d'assurer la gestion complète de la ferme et de prendre toutes les décisions qui s'imposeraient avec seulement les conseils de l'employeur, peut en déduire que le salarié, peu important qu'il n'ait pas eu de personnel permanent sous ses ordres, exerçait des fonctions de cadre coefficient 300 telles que prévues par l'article 15.B de la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage, des haras et CUMA du département de l'Orne.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage, des haras et CUMA du département de l'Orne 1977-07-20 art. 15 B
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 9 décembre 1981 par M. X... pour assurer la gestion d'une exploitation herbagère d'environ 77 hectares et comprenant 100 à 120 bêtes à cornes, a été licencié le 18 octobre 1983 avec un préavis expirant le 30 novembre 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son ancien salarié exerçait les attributions et les obligations d'un cadre agricole du coefficient 300 de la convention collective concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les haras et les CUMA du département de l'Orne, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celui-ci un rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité complémentaire de préavis, celui-ci devant être de douze mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon la convention collective du travail du 20 juillet 1977 les fonctions de cadre, premier groupe, coefficient 300, recouvrent, notamment, l'embauchage et le paiement du personnel, ce qui implique que l'unique employé d'une exploitation agricole qui assure, à lui tout seul, l'exécution de l'ensemble des tâches nécessaire à la gestion de ladite exploitation, ne peut se voir reconnaître la qualité de cadre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, manifestement, violé l'article 15 de la convention collective ; et alors, d'autre part, que et par voie de conséquence la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 27 de la convention collective, accorder à M. Y... le préavis d'un an prévu par ce texte pour les cadres ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 15.B de la convention collective, est cadre du premier groupe, coefficient 300, le régisseur administrant l'exploitation selon des directives générales préalablement établies laissant une large part à l'initiative personnelle, par exemple établir l'assolement, procéder aux achats et aux ventes des productions de l'exploitation, assurer la comptabilité, embaucher et payer le personnel ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des dispositions du contrat de travail que l'intéressé avait à assurer la gestion complète de la ferme herbagère, qu'il devait prendre toutes les décisions qui s'imposeraient avec seulement les " conseils " de l'employeur, la cour d'appel a constaté que le salarié avait eu une totale initiative dans l'organisation de son travail et l'entière responsabilité de la gestion de l'exploitation ;
Qu'elle a pu en déduire, peu important qu'il n'ait pas eu de personnel permanent sous ses ordres, que le salarié exerçait les fonctions de cadre coefficient 300 telles que prévues par l'article 15.B de la convention collective susvisée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi