Chambre sociale, 9 mai 1990 — 86-45.317

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Une cour d'appel ne peut débouter un voyageur représentant placier de sa demande tendant à ce que son indemnité de licenciement soit calculée en application de la convention collective du pétrole dont relevait son employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce voyageur représentant placier n'avait pas exercé au sein de l'entreprise des fonctions distinctes de celle de représentant et si ces fonctions n'avaient pas constitué son activité principale.

Thèmes

conventions collectivesdispositions généralesapplicationconditionsactivité du salarié au sein de l'entrepriseactivité principalerecherche nécessairevoyageur representant placierconvention collectiveindustries du pétroleconditionlicenciementindemnitésindemnité de licenciementvoyageur représentant placierconvention collective des industries du pétroleconvention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975attribution

Textes visés

  • Code du travail L751-9
  • Convention nationale interprofessionnelle 1975-10-03 VRP

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en 1962 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Vaires et licencié en 1982 a perçu une indemnité de licenciement calculée en application de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande qui tendait à ce que son indemnité de licenciement soit calculée en application de la convention collective de l'industrie du pétrole dont relevait l'entreprise Vaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait de différents documents sociaux et fiscaux que M. X... avait toujours eu la qualification de VRP et qu'il ne contestait pas qu'il démarchait la clientèle de détaillants et de particuliers de la société en vue de la prise de commandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y avait été invitée si M. X... n'avait pas exercé au sein de l'entreprise des fonctions distinctes de celle de représentant et si ces fonctions n'avaient pas constitué son activité principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée