Chambre sociale, 25 avril 1990 — 87-43.314
Résumé
La cour d'appel, qui relève que le licenciement d'un salarié résultait de la suppression de son emploi consécutive aux difficultés de l'entreprise qui avait été mise en règlement judiciaire, peut décider que ce licenciement avait un motif économique.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment 1956-07-23
Texte intégral
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X..., licencié par son employeur, la société Samirèpe, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1987) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que la cour d'appel, qui a refusé d'exercer tout contrôle sur le licenciement et omis de rechercher si celui-ci était justifié par la restructuration de l'entreprise, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement du salarié résultait de la suppression de son emploi consécutive aux difficultés de l'entreprise qui avait été mise en règlement judiciaire, a pu décider que ce licenciement avait un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, enfin, que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et d'avoir ainsi violé l'article 32 de la convention collective nationale du bâtiment prévoyant une telle indemnité en cas de maladie ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, seule applicable à l'intéressé, qui était directeur technique, ne contenait pas de disposition prévoyant le paiement d'une indemnité de préavis en cas de licenciement pendant une période d'arrêt de travail pour maladie ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi