Chambre sociale, 8 mars 1990 — 84-15.703
Textes visés
- convention franco-algérienne 1980-10-01
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission de première instance de Saint-Etienne, 7 juin 1984), que M. Saadi X..., ressortissant algérien ayant épousé selon la loi musulmane Guernia Sakhraoui puis Fatiha Y... Hocine, a obtenu pour des soins reçus en 1982 et 1983 par cette dernière avec laquelle il vit en France, le paiement de prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ; que la Caisse fait grief au jugement d'avoir annulé son ordre de reversement au motif que la seconde union de M. X..., dans la mesure où elle n'est pas reconnue par la législation française, présente toutes les caractéristiques de la situation de fait prévue par l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 qui reconnaît la qualité d'ayant droit à la personne vivant maritalement avec l'assuré, alors qu'en vertu de la Convention intervenue entre la France et l'Algérie, le travailleur algérien exerçant une activité salariée en France est soumis à la législation de sécurité sociale applicable en France et en bénéficie pour lui-même et ses ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants français, que l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale (ancien) entend par membres de la famille non les conjoints mais le conjoint de l'assuré et qu'ayant déjà reçu des prestations pour sa première épouse, M. X... ne pouvait en recevoir du chef de la seconde, la loi du 2 janvier 1978 étant dépourvue d'incidence en la cause ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à l'époque des soins litigieux Mme Fatiha Y... Hocine était la seule des deux épouses de M. X... résidant en France auprès de lui, l'autre étant repartie définitivement en Algérie ; qu'il s'ensuit que Mme Fatiha Y... Hocine avait la qualité d'ayant droit de son mari au regard du régime français de sécurité sociale, quand bien même M. X... aurait obtenu antérieurement de la caisse primaire d'assurance maladie le versement de prestations du chef de sa première épouse ;
Qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi