Chambre sociale, 10 mai 1990 — 87-11.435

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Un assuré, commissionnaire négociant en bestiaux, affilié à ce titre au régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui utilise pour le pacage et la nourriture des bestiaux plusieurs hectares dont il assure ainsi la mise en valeur, exerce une activité accessoire de nature agricole justifiant son assujettissement au paiement de cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse du régime agricole.

Thèmes

agriculturemutualité agricoleallocations familialesassujettisexploitant agricoleexercice simultané d'une activité de négociant en bestiauxentreprise à caractère agricoleentreprise ayant également une activité non agricoleagriculteur négociant en bestiauxallocation vieillesse

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... Borde, commissionnaire négociant en bestiaux, affilié au titre de cette activité au régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a fait l'objet de trois contraintes décernées par la caisse de mutualité sociale agricole en recouvrement des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse du régime agricole pour les années 1981, 1982 et 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 17 décembre 1986) d'avoir validé ces contraintes, alors, d'une part, que par une première décision non critiquée du 18 juillet 1985, la commission de première instance avait déclaré M. X... bien fondé en son opposition et qu'en confirmant néanmoins le jugement du 20 février 1986 déclarant l'opposant mal fondé, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, a violé les articles 1351 du Code civil, 12, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la circonstance qu'un commerçant en bestiaux utilise pour les besoins de son négoce une parcelle de terre afin de nourrir les animaux achetés pour les revendre ne suffit pas à caractériser une activité agricole au sens de l'article 1144-1 du Code rural et qu'en s'abstenant d'énoncer en quoi consistait la prétendue activité agricole dont M. X... contestait formellement l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles 1061 et 1003-7-1 du Code rural et L 622-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement du 26 septembre 1985, qui s'était borné à prescrire la mise en cause des organismes de protection sociale du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles sans se prononcer sur la validité des contraintes litigieuses, était une décision avant dire droit dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... utilisait pour le pacage et la nourriture de bestiaux 63 hectares, dont il assurait ainsi la mise en valeur, les juges du fond ont caractérisé l'exercice d'une activité accessoire de nature agricole et justifié l'assujettissement de l'intéressé au paiement de cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse du régime agricole ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi