Chambre sociale, 31 mai 1990 — 87-19.185
Résumé
Les dispositions impératives de l'article L. 648 issu de la loi du 2 janvier 1978 et devenu L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, auquel il convient de se référer pour l'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie ne permettant, en raison de leur généralité, d'opérer aucune discrimination dans la nature des activités professionnelles exercées pour y soustraire certaines d'entre elles, peu important qu'elles ne soient ni réglementées ni reconnues, une cour d'appel en a exactement déduit qu'un " étiopathe " devait être affilié aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles sans qu'il ait été nécessaire qu'intervienne un décret pour classer cette activité dans le groupe des professions libérales.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L622-5
- Loi 78-1 1978-01-02 art. L648
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exerce l'activité " d'étiopathe ", fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait être affilié aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, alors que ladite profession n'étant pas mentionnée dans l'énumération limitative des professions libérales, ne faisant l'objet d'aucun décret de classement ou de rattachement et ne pouvant être assimilée à celle de technicien, la cour d'appel a violé les articles L. 622-5 et L. 622-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 648 issu de la loi du 2 janvier 1978 et devenu L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, auquel il convient de se référer pour l'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie, ne donne pas une énumération limitative des professions libérales et prévoit, au contraire, qu'elles groupent, outre les personnes qu'il énumère, celles autres que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent Code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7 ; que ces dispositions impératives ne permettant, en raison de leur généralité, d'opérer aucune discrimination dans la nature des activités professionnelles exercées pour y soustraire certaines d'entre elles, peu important qu'elles ne soient ni réglementées ni reconnues, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire qu'intervienne un décret pour les classer dans le groupe des professions libérales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi