Chambre sociale, 7 mars 1990 — 86-45.685
Résumé
La faute révélée à l'employeur après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-9
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1986), que M. X..., entré en 1955 au service de la société Davy en qualité de métreur, a été détaché auprès de la société Armor étanchéité en 1973 ; que, le 10 septembre 1982, la société Davy l'a licencié pour motif économique avec un préavis de trois mois, dont la rupture est intervenue en octobre 1982, par suite de la révélation à l'entreprise d'actes de concurrence commis avant le licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Davy au paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que si le droit du salarié à l'indemnité de licenciement prend en principe naissance à la date de la notification du congédiement, il est susceptible de disparaître lorsque, après celui-ci, il se révèle une faute grave, constitutive d'un manquement du salarié à ses obligations essentielles durant l'exécution de son contrat de travail ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la faute révélée après la notification de la rupture et commise antérieurement ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi