Chambre sociale, 30 mai 1990 — 89-42.075

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 février 1989), que la société Thecla Delle a été mise en redressement judiciaire le 30 janvier 1987 ; que, le 16 avril, l'un de ses salariés, M. X..., a été licencié pour motif économique ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les propres constatations de fait de cet arrêt, que le redressement judiciaire de la société Thecla Delle ayant été prononcé le 30 janvier 1987 et une première ordonnance du juge-commissaire du 1er avril 1987, qui autorisait le licenciement de soixante et un salariés ayant été frappée d'opposition par le comité d'entreprise, M. X... a été licencié pour motif économique le 16 avril, suite à une seconde ordonnance du juge-commissaire du 14 avril, qui autorisait le congédiement des salariés ayant déclaré accepter la rupture de leur contrat de travail ; que, dès lors, s'agissant d'un licenciement économique auquel les administrateurs au redressement judiciaire avaient procédé, comme ils peuvent être autorisés à le faire, aux termes des articles 45, 63 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, la seule circonstance qu'il ne fût " pas démontré que M. X... avait consenti à son licenciement " n'impliquait pas que ce licenciement fût dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisqu'il est constant que l'intéressé avait refusé la mutation dans un autre service qui lui avait été préalablement proposée ; qu'ainsi, en condamnant comme elle l'a fait l'employeur au paiement d'une indemnité égale à un an de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble, par refus d'application, les articles 45, 63 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles L. 321-7 à L. 321-10 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que le juge-commissaire, à défaut de l'acceptation du salarié, n'avait pas autorisé son licenciement, d'autre part, que le poste de l'intéressé n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a pu décider que ledit licenciement, à l'appui duquel aucune autre cause n'était invoquée, n'avait pas de motif économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi