Chambre sociale, 24 avril 1990 — 88-43.374

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute une salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle retient que la salariée, licenciée pour motif économique, avait été remplacée par une autre salariée occupant le même emploi.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusesalarié licencié remplacé par un autre occupant le même emploidéfinitionsuppression d'emploisuppression consécutive à des difficultés économiquestransformation d'emploitransformation consécutive à des difficultés économiquesmodification du contrat de travailmodification consécutive à des difficultés économiquesmodification consécutive à des mutations technologiquescontrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurrefus du salariésuppression consécutive à des mutations technologiquestransformation consécutive à des mutations technologiqueslicenciementmotif économique

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu, selon la procédure, que Mlle Y... a été engagée le 1er septembre 1982 par M. X..., en qualité de pharmacien assistant, coefficient 500 ; que, par lettre du 27 septembre 1986, elle a été licenciée pour motif économique ;

Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la réalité d'un motif économique ne supposait pas que soient établis cumulativement l'existence d'un motif conjoncturel ou structurel et la suppression d'un emploi ; que, dans le but d'alléger les frais de personnel, qui avaient progressé davantage que le chiffre d'affaires entre 1986 et 1988, et d'augmenter les résultats de son activité, M. X... avait remplacé Mlle Y..., qui occupait un emploi de pharmacien assistant coefficient 500 par un pharmacien assistant coefficient 400, que l'économie ainsi réalisée sur le salaire payé pour un même emploi constituait pour l'employeur un motif réel et sérieux de licenciement ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle retenait que la salariée licenciée pour motif économique avait été remplacée par une autre salariée occupant le même emploi, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon