Chambre sociale, 4 juillet 1990 — 86-17.946
Résumé
Les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre du règlement judiciaire, soient prononcés les licenciements qu'impose, à raison de la conjoncture économique, la survie de l'entreprise, les contrats de travail des salariés maintenus dans leur emploi se poursuivent avec le nouvel employeur, nonobstant la mesure de licenciement, qui demeure sans effet, prise à leur égard par le premier employeur, et la cessation d'activité de celui-ci. Dès lors, l'opération, par laquelle le fonds de commerce d'une première société est passé aux mains d'une seconde, tombe sous le coup des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 selon lesquelles le relèvement du taux de cotisation demeure valable en cas de cession d'entreprise.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-12 al. 2
- Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres 1947-03-14 art. 6 par. 3
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 6, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Attendu qu'après qu'eut été prononcé le règlement judiciaire de la société anonyme Jansen, adhérente de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) à laquelle elle cotisait au taux de 16 %, et que le fonds de commerce qu'elle exploitait eut, successivement, été donné en location-gérance puis vendu à la société à responsabilité limitée Jansen Royal, celle-ci a adhéré à la CRICA, mais au taux de 8 % ;
Attendu que la CRICA, ayant assigné la société Jansen Royal en paiement des cotisations au taux de 16 %, a été, par l'arrêt attaqué, déboutée de sa demande aux motifs que la société Jansen avait complètement disparu et que la société Jansen Royal possédait une personnalité morale distincte, qu'il était expressément précisé dans l'acte de location-gérance que le locataire-gérant ne reprenait aucun personnel et qu'au jour de la location-gérance, aucun contrat de travail n'était plus en cours, le personnel ayant été antérieurement licencié ;
Attendu, cependant, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre du règlement judiciaire, soient prononcés les licenciements qu'impose, à raison de la conjoncture économique, la survie de l'entreprise, les contrats de travail des salariés maintenus dans leur emploi se poursuivent avec le nouvel employeur, nonobstant la mesure de licenciement, qui demeure sans effet, prise à leur égard par le premier employeur, et la cessation d'activité de celui-ci ; qu'il suit de là que l'opération par laquelle le fonds de commerce de la société Jansen était passé aux mains de la société Jansen Royal tombait sous le coup des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 selon lesquelles le relèvement du taux de cotisation demeure valable en cas de cession d'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée