Chambre sociale, 19 juin 1990 — 85-46.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le renvoi sine die d'une affaire en raison de l'existence d'une instance pénale susceptible d'influer sur le litige dont le conseil de prud'hommes est saisi, qui a fait l'objet d'une mention au registre d'audience, ne peut s'analyser qu'en un sursis à statuer et suspend le délai de péremption jusqu'à la survenance de la clôture de l'instance pénale.

Thèmes

procedure civileinstancepéremptionsuspensionrenvoi sine dierenvoi jusqu'à décision à intervenir sur une poursuite pénalesursis à statuerdécision de renvoi sine dieinstance pénale en coursdécision pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litigeremisedemande de renvoi sine diemention au plumitifacte suspensif de péremptionprud'hommesprocédure

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 1985) et les pièces de la procédure, que Mme Y..., soutenant avoir été salariée au service des époux X..., a attrait ces derniers devant le conseil de prud'hommes à l'effet d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses indemnités ; que devant le bureau de jugement, les époux X... ont fait connaître qu'ils avaient déposé une plainte contre Mme Y... ; que le conseil de prud'hommes a alors, par décision du 27 septembre 1978 consignée au plumitif, renvoyé l'affaire sine die en raison de l'existence de l'instance pénale en cours à la suite de la plainte des époux X... ; que cette instance a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 13 octobre 1980, d'un arrêt de la Chambre d'accusation du 10 février 1981 déclarant l'appel irrecevable et d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 24 août 1981 rejetant le pourvoi des époux X... ; que le 26 mars 1982, Mme Y... a demandé la reprise de l'instance ;

Attendu que les époux X... font grief à la décision attaquée d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance opposée par eux alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est en violation de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a attribué à la mesure administrative de renvoi sine die la portée d'un jugement, que seul effectivement un jugement peut, au sens dudit article, suspendre une instance et que la mesure prise par le conseil de prud'hommes le 27 septembre 1978, qui ne comporte ni motivation ni dispositif et qui n'a pas été notifiée, ne présentait pas ce caractère et était une simple mesure administrative de radiation, dont Mme Y... s'est contentée sans faire le moindre acte de procédure pendant quatre ans, de sorte que suite à cette carence, le délai de péremption s'est trouvé accompli, le délai de deux ans prévu par le texte de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ayant été largement accompli, d'autre part, qu'est entaché d'une contrariété de motifs l'arrêt attaqué qui énonce que la mention de renvoi sine die figurant au plumitif était une décision de sursis à statuer et qui ensuite mentionne au contraire qu'il eût mieux valu qu'une décision de sursis à statuer intervienne ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que les époux X... avaient demandé et obtenu le renvoi sine die de l'affaire en raison de l'existence d'une instance pénale ouverte sur leur plainte contre Mme Y..., cette poursuite étant susceptible d'influer sur le litige dont le conseil de prud'hommes était saisi ; qu'ils en ont exactement et sans contrariété de motifs déduit que cette décision du conseil de prud'hommes, qui avait fait l'objet d'une mention au registre d'audience, et qui ne pouvait s'analyser qu'en un sursis à statuer, avait suspendu le délai de péremption jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, à savoir la clôture de l'instance pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi