Chambre sociale, 19 décembre 1990 — 87-42.081
Résumé
Viole l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cour d'appel qui, pour accueillir les demandes en indemnités de rupture d'un salarié du premier concessionnaire de la commercialisation d'une marque à l'encontre du second qui ne l'a pas employé, se fonde sur des motifs ne faisant pas apparaître le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-12 al. 2
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que ce texte s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que M. X... était au service de la société Guilbert, en qualité de voyageur représentant placier exclusif plus particulièrement chargé de la commercialisation des produits cosmétiques Rouge Baiser dont ladite société avait la concession, lorsque la marque fut par ses propriétaires concédée, à compter du 1er janvier 1980, à la société européenne de diffusion (SED), que celle-ci ayant refusé de poursuivre le contrat de M. X..., ce dernier, privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnité de préavis, de congés payés et de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SED qui était devenue l'employeur du salarié en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la distribution de la marque formait un secteur relativement autonome au sein de la société Guilbert en a déduit que la concession de marque constituait à elle seule une entreprise et le changement de concessionnaire une modification dans la situation juridique de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs ne faisaient pas apparaître le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier