Chambre sociale, 25 octobre 1990 — 89-43.163

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les dispositions de la convention collective des conseils juridiques prévoyant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par un employeur du fait de l'intervention directe ou indirecte d'un salarié, dans les 3 ans de la résiliation de son contrat de travail, pour un client dudit employeur, sans l'accord de celui-ci, ne s'opposent pas à ce que le juge, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, prescrive les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Thèmes

conseil juridiquecollaborationcessation de collaborationetablissement du collaborateur à son compteconcurrence déloyale ou illiciteintervention directe ou indirecte auprès d'un client de l'employeur sans son accordtrouble manifestement illicitepouvoirs des jugesconventions collectivesconvention nationale des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiquesinterdiction d'intervention directe ou indirecte auprès d'un client de l'employeur sans son accordinobservationeffetprud'hommesréférémesures conservatoires ou de remise en étatrefereapplications diverses

Textes visés

  • Code du travail R516-31

Texte intégral

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 1989), que M. X..., employé en qualité de conseil juridique salarié par le Cabinet fiduciaire de Basse-Normandie (CFBN) a démissionné de son emploi le 1er juillet 1988 et quitté l'entreprise le 3 octobre suivant pour devenir associé de la SCP Le Besnerais-Morel ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la seule sanction envisagée par l'article A 1-31 de la convention collective, en cas d'infraction, ne consiste jamais qu'en des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à l'employeur en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son interdiction au regard de la disposition de la convention collective ;

Mais attendu que les dispositions de l'article A 1-31 de la convention collective des conseils juridiques ne s'opposent pas à ce que le juge, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail prescrive les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi