Chambre sociale, 25 octobre 1990 — 89-43.163
Résumé
Les dispositions de la convention collective des conseils juridiques prévoyant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par un employeur du fait de l'intervention directe ou indirecte d'un salarié, dans les 3 ans de la résiliation de son contrat de travail, pour un client dudit employeur, sans l'accord de celui-ci, ne s'opposent pas à ce que le juge, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, prescrive les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail R516-31
Texte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 1989), que M. X..., employé en qualité de conseil juridique salarié par le Cabinet fiduciaire de Basse-Normandie (CFBN) a démissionné de son emploi le 1er juillet 1988 et quitté l'entreprise le 3 octobre suivant pour devenir associé de la SCP Le Besnerais-Morel ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la seule sanction envisagée par l'article A 1-31 de la convention collective, en cas d'infraction, ne consiste jamais qu'en des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à l'employeur en fonction du préjudice subi ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son interdiction au regard de la disposition de la convention collective ;
Mais attendu que les dispositions de l'article A 1-31 de la convention collective des conseils juridiques ne s'opposent pas à ce que le juge, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail prescrive les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi