Chambre sociale, 21 février 1990 — 86-42.982
Résumé
La dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte formulée par voie de conclusions contradictoirement prises à l'audience de la juridiction prud'homale dans le délai de 2 mois à compter de la signature du reçu, produit les effets de la dénonciation visée par l'article L. 122-17 du Code du travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-17
Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dinan, 2 mai 1986) et les pièces de la procédure, que M. X..., embauché le 21 mai 1979, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1985, après avoir refusé les propositions de l'employeur tendant à une modification de son contrat de travail motivée par les difficultés financières de son employeur, la société Surveillance de l'Ouest ; que le 25 novembre 1985, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, que le 27 décembre 1985, il a signé un reçu pour solde de tout compte et qu'à l'audience du bureau de jugement du 7 février 1986, il a maintenu sa demande ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Surveillance de l'Ouest fait grief à la décision d'avoir déclaré M. X... recevable dans sa demande en paiement d'un rappel de prime alors, selon le pourvoi, que la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte doit être écrite et formée par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé par le salarié au cours du débat contradictoire de l'audience du jugement du 7 février 1986 ; qu'en déclarant valide cette dénonciation orale, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la dénonciation formulée par voie de conclusions contradictoirement prises à l'audience de la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu produit les effets de la dénonciation visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant relevé l'existence d'un tel débat contradictoire dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la demande du salarié était recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi