Chambre sociale, 10 janvier 1991 — 87-43.329

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande.. En conséquence, les nouvelles prétentions présentées par un salarié devant un conseil de prud'hommes qui n'a pas encore statué sur la première demande sont recevables, alors même que celui-ci n'a pas procédé par la voie d'une demande incidente.

Thèmes

prud'hommesprocédurepluralité de demandesinstance uniquedemande nouvelle dérivant du même contratdemande primitive non encore jugéeconditiondemande incidentenécessité (non)

Textes visés

  • Code du travail R516-1, R516-2

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ;

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 17 novembre 1974 en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Drouard et a été licencié pour faute grave le 9 novembre 1985 ; qu'il a fait citer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes le 2 décembre 1985 aux fins d'obtenir un rappel de salaire et de faire désigner un expert pour déterminer le montant de sa créance et que le 20 décembre 1985, il a assigné à nouveau la société pour la faire condamner au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de journées de mise à pied ; que, par deux jugements du 17 septembre 1986, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa première demande et a déclaré irrecevable la seconde ;

Attendu que pour rejeter la demande de jonction des appels et confirmer la décision déclarant irrecevable la demande présentée par M. X... le 20 décembre 1985, la cour d'appel énonce que les deux procédures engagées n'ont pas fait l'objet d'une demande de jonction, que la demande du 20 décembre 1985 n'a pas été radiée pour être présentée sous forme de conclusions additionnelles à celle du 2 décembre 1985 et qu'il n'appartenait pas aux juges de se substituer au demandeur pour régulariser sa propre procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui était recevable à présenter de nouvelles prétentions devant le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas encore statué sur la première demande, n'était pas tenu de procéder par la voie d'une demande incidente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai