Chambre sociale, 26 septembre 1990 — 88-42.270

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que seule la durée des périodes de suspension du contrat de travail dues à des absences motivées par un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, applique ce texte aux absences résultant d'une maladie ordinaire lesquelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité conventionnelle de ruptureanciennetécalculdélaicongécontrat de travail, executionaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contrateffetsancienneté du salarié

Textes visés

  • Code du travail L122-32-1, L122-10

Texte intégral

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Attendu qu'au service de la société Sécuritrans depuis le 15 avril 1976 en qualité de convoyeur de fonds M. X... a été licencié le 9 mai 1986 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir prémédité son arrêt de travail du 29 mars au 11 mai 1986 indemnisé au titre des accidents du travail ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-10 et L. 122-32-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues au salarié, la cour d'appel a énoncé que la décision des premiers juges doit être confirmée étant observé que les périodes de suspension du contrat de travail doivent, en application de l'article L 122-32-1 du Code du travail, être prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi alors que les absences du salarié avaient été motivées tantôt par une maladie ordinaire tantôt par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que le principe posé par l'article L. 122-32-1 du Code du travail n'intéresse que ces dernières à l'exclusion des premières soumises aux dispositions de l'article L. 122-10 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en la disposition ayant statué sur les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims