Chambre sociale, 14 juin 1990 — 88-42.783
Résumé
La qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires dès lors qu'il n'est pas constaté l'existence d'un salaire forfaitaire comprenant le dépassement d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L212-5
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-42.783 et n° 88-42.784 ;.
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'exerçant comme conducteur de travaux des fonctions de responsabilité telles qu'elles s'assimilaient parfois à celles du chef d'entreprise, et jouissant dès lors dans l'organisation de son activité d'une large indépendance exclusive d'horaires précis et déterminés, M. X... avait la qualité de cadre et ne peut en conséquence, à défaut de dispositions contraires du contrat ou de la convention collective, réclamer un supplément de rémunération pour les heures supplémentaires qu'il a nécessairement de par ses fonctions effectuées au-delà de l'heure normale ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, alors d'autre part qu'elle n'a pas constaté l'existence d'un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers