Chambre sociale, 7 novembre 1990 — 89-61.307

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement qui, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'établissement, est rendu en premier ressort.

Thèmes

representation des salariescomité d'entreprisesecrétairedésignationcontestationrègles du contentieux des élections professionnellesapplication (non)elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelsecrétaire du comité d'entrepriseelectioncassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortsecrétaire du comité d'entreprise (non)appel civil

Textes visés

  • Code du travail L433-11, L435-6

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 16 juin 1989, MM. Y..., Z... et X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 30 mai 1989, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, le 10 mai 1989, du secrétaire du comité d'établissement de la société Pompes Guinard à Déville-lès-Rouen ;

Attendu cependant que les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise ;

Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi