Chambre sociale, 11 octobre 1990 — 87-45.872
Résumé
Il résulte de l'article 20 de la convention collective des praticiens de la mutualité agricole du 13 février 1969 que le praticien maintenu en fonction au-delà de 60 ans peut être mis à la retraite dès lors que l'une des conditions prévues pour bénéficier de la prolongation des fonctions n'est plus remplie.
Thèmes
Textes visés
- Convention collective des praticiens de la mutualité agricole 1969-02-13 art. 20
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de la convention collective des praticiens de la mutualité agricole du 13 février 1969 ;
Attendu, selon ce texte intitulé " âge de la retraite " que l'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans et que le conseil d'administration, à la demande du praticien, acceptera de le maintenir en fonction, jusqu'à l'âge de 65 ans, si son état de santé et ses possibilités d'activité le justifient et s'il ne peut prétendre à une pension de retraite (assurances sociales retraite Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole retraite servie par tout autre régime), au moins égale à 65 % du dernier salaire annuel net perçu par lui ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 17 février 1970 en qualité de médecin de médecine préventive par l'Association mutuelle agricole et interprofessionnelle de médecine préventive et du travail du département de la Savoie (l'association) ; que devant atteindre le 21 mai 1983 l'âge de 60 ans il a, courant 1982, demandé à être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans ; que le 15 juin 1982, l'association lui a répondu favorablement tout en lui précisant que l'accord n'était valable que pour une année renouvelable tant que les conditions prévues à l'article 20 susvisé seraient remplies et limité à l'âge de 65 ans ; qu'au mois d'avril 1985, l'association a invité M. X... à fournir la justification du respect des conditions prévues par la convention collective et que M. X... s'y est refusé au motif que, selon lui, son contrat devait être prolongé jusqu'à l'âge de 65 ans ; que la société lui a alors fait connaître qu'il était mis fin à ses fonctions au 21 mai 1985, date de son soixante-deuxième anniversaire ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que M. X... ayant rempli à 60 ans les conditions prévues par l'article 20 de la convention collective, la prolongation de ses fonctions était définitivement acquise jusqu'à 65 ans, ce qui interdisait à l'employeur d'invoquer avant cette date un quelconque terme extinctif permettant la mise à la retraite de l'intéressé en dehors des règles propres au licenciement ;
Attendu cependant qu'il résulte de la convention collective que le praticien maintenu en fonction au-delà de 60 ans peut être mis à la retraite dès lors que l'une des conditions susénoncées n'est plus remplie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait refusé de justifier du montant de la pension à laquelle il pouvait alors prétendre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble