Chambre sociale, 11 octobre 1990 — 89-44.687

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail étant général, la formation de référé du conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation.

Thèmes

prud'hommesréféréprovisiondemandeinstance au fond concomitanteportéerefere

Textes visés

  • Code du travail R516-31 al. 1

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, le 4 août 1989, de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement, en précisant que d'autres demandes devaient être soumises au bureau de jugement le 28 septembre 1989 ;

Attendu que la société Trénel fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes d'Annecy, 4 août 1989) d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer, à titre provisoire, à la salariée des sommes à titre de complément de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que la demande de convocation devant la juridiction des référés avait été présentée le jour même de l'audience de conciliation ; qu'ainsi, les demandes formées en référé pouvaient l'être devant le bureau de conciliation dans le cadre des mesures provisoires ; que, dès lors, en l'absence de textes spécifiques en disposant autrement, il doit être fait application des dispositions d'ordre général de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l'ordonnance de référé est une décision rendue dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé a violé ce texte ;

Mais attendu que le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues, alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation ; que, par suite, la formation de référé a, à bon droit, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi