Chambre sociale, 6 décembre 1990 — 88-17.780

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas notamment les actes de radiologie et les analyses médicales nécessitées par l'état du malade. Cette énumération n'étant pas limitative, un Tribunal ne peut dire que le coût d'une surveillance monitorée devait être compris dans le coût global d'une opération chirurgicale, s'agissant d'une méthode de surveillance de l'état du malade par des procédés physiques comme l'acte de radiologie, et sa nécessité médicale n'étant pas contestée.

Thèmes

securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)maladiefrais médicauxsoins donnés dans les vingt jours d'une intervention chirurgicalesurveillance monitoréeremboursement en dehors du coût global de l'opérationsecurite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)

Textes visés

  • Loi 1966-07-12

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que Mme X..., qui relève du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été hospitalisée à la clinique gérée par la société SEMCS et a subi une opération chirurgicale consistant dans la pose d'un stimulateur cardiaque, acte coté K 120 ;

Attendu que pour dire que la surveillance monitorée mise en place dans les vingt jours suivant l'intervention devait être comprise dans le coût global de l'opération, la décision attaquée se borne à énoncer qu'il résulte des conclusions nettes, précises et sans équivoque, de l'expert que les examens complémentaires pratiqués devaient être compris dans l'acte coté K 120 en application de l'article 8 de la nomenclature ;

Attendu, cependant, que selon ce texte, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas notamment les actes de radiologie et les analyses médicales nécessitées par l'état du malade ; que cette énumération n'étant pas limitative et la surveillance monitorée dont la nécessité médicale n'était pas contestée étant une méthode de surveillance de l'état du malade par des procédés physiques comme l'acte de radiologie, le Tribunal, qui ne pouvait statuer par simple référence à une expertise médicale s'agissant d'un litige d'ordre administratif, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre