Chambre sociale, 5 décembre 1990 — 87-42.381
Résumé
La société dont l'activité principale est la fourniture de produits alimentaires aux navires entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation.
Thèmes
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société IMC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une indemnité de licenciement en application de la convention collective des entrepôts d'alimentation, au motif essentiel que l'activité principale de la société était la fourniture de produits alimentaires aux navires, alors que, selon le moyen, d'une part cette affirmation de la cour d'appel provenait essentiellement des attestations de deux personnes étant en fait d'anciens salariés devenus concurrents de la société IMC ; que la simple affirmation que l'activité principale de la société est la fourniture de produits alimentaires aux navires n'implique pas pour autant l'application de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a commis une erreur en affirmant que la société IMC avait demandé que lui soit appliqué le code INSEE 5710 " épicerie de gros " ; qu'en effet dans ses écritures la société IMC a précisé que ce code avait été adopté par une société Dekytspotter dont elle avait repris une partie des actifs ; que la cour d'appel n'a donc pas motivé sa décision en droit et en fait et a imparfaitement répondu aux motifs et aux argumentations soutenus par la société IMC dans ses écritures ;
Mais attendu que, d'une part, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, compte tenu de l'activité de la société IMC, ont pu décider qu'elle entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation ;
Attendu que, d'autre part, la société IMC ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle se trouvait aux droits de la société Dekytspotter et qu'elle avait repris la classification 5710 adoptée par cette dernière, le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi