Chambre sociale, 22 janvier 1991 — 86-40.617
Résumé
L'employeur, qui interrompt pour faute grave le préavis d'un salarié déjà licencié pour motif économique, n'a pas à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-14-1
Texte intégral
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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 1979 en qualité de mécanicien par la société Caron et Dodon, a été licencié pour motif économique le 23 janvier 1985 avec un préavis de 2 mois ; qu'il a été convoqué le 25 février 1985 à un entretien préalable en vue de l'interruption du préavis pour faute grave ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen:
Vu l'article L 122-14-1 du Code du travail,
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, le délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre recommandée n'ayant pas été observé ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi