Chambre sociale, 19 décembre 1990 — 89-42.242

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui collaborait à la station Aquitaine de la chaîne de télévision de FR3 en qualité d'illustrateur sonore, a été licencié, le 24 mai 1985, à la suite de la réorganisation des programmes de cette chaîne ;

Attendu que la société FR3 fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure applicable aux licenciements économiques, alors que, d'une part, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations exclusives d'une cause conjoncturelle ou structurelle de licenciement à caractère économique, les conséquences qui s'imposaient, et alors, que, d'autre part, en statuant ainsi sans rechercher si la modification de la présentation des émissions avait entraîné une suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-7, L. 321-12 anciens du Code du travail applicables en la cause et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'activité d'illustration sonore exercée par le salarié avait été supprimée en raison du recours à de nouveaux moyens modernes de reportage nécessités par la réorganisation de l'entreprise a pu en déduire que le licenciement, résultant d'une suppression d'emploi en fonction de mutations technologiques, procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi