Chambre sociale, 7 novembre 1990 — 87-41.347
Résumé
Une cour d'appel décide à bon droit qu'aux termes du paragraphe 7 de l'avenant 14 du 14 octobre 1972 visant l'article 33, alinéa 1, de la convention collective nationale de travail du 5 mai 1965 concernant les coopératives de céréales, de meuneries, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, le salarié licencié ayant au moins 3 ans de présence effective à la coopérative a droit, à titre d'indemnité de licenciement, à un mois de salaire augmenté d'un demi-mois par période supplémentaire de 3 ans.
Thèmes
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de la procédure qu'à la suite de la liquidation des biens de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne une partie du personnel dont MM. X..., Y... et Z... a été licenciée ;
Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1987) de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement au motif que cette demande n'était pas conforme à la convention collective nationale du travail du 5 mai 1965 concernant les coopératives de céréales, de meuneries, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 33 modifié par avenant 14 du 14 octobre 1972 de la convention collective susvisée selon lequel " indépendamment des conditions de préavis, tout salarié congédié ayant au moins trois ans de présence effective dans la Coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement, augmenté (ou " augmentée ") d'un demi-mois par période supplémentaire de trois ans... ", l'arrêt attaqué qui admet qu'après les trois premières années d'ancienneté chaque période triennale ne donne droit au salarié, au titre de l'indemnité de licenciement, qu'à un demi-mois de salaire et non pas un mois et demi de salaire, sans tenir compte de ce que, ainsi que le relevaient les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, il y avait ainsi consécration d'une solution illogique de régression des avantages reconnus aux salariés au fur et à mesure de leur ancienneté dans l'entreprise, alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde son interprétation de la convention collective sur l'avis du 6 août 1986 de la commission paritaire nationale d'interprétation sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des demandeurs faisant valoir que cet avis n'était " qu'un élément indicatif quant à l'interprétation de la convention collective ", alors, enfin, qu'ainsi que le relève l'arrêt, la Commission paritaire nationale de l'interprétation ayant considéré qu' " ainsi le salarié ayant au moins trois ans de présence effective à la Coopérative, qui est licencié a droit à titre d'indemnité de licenciement, à un mois de salaire augmenté d'un demi-mois par période supplémentaire de trois ans ", dénature ces termes clairs et précis de la déclaration de ladite Commission d'interprétation, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui en déduit que cette Commission n'aurait reconnu que le droit à une indemnité de licenciement d'un demi-mois de salaire pour chaque période triennale postérieure aux trois premières années d'ancienneté ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'aux termes du paragraphe 7 de l'avenant 14 du 14 octobre 1972 visant l'article 33, alinéa 1, de la convention collective, le salarié licencié ayant au moins trois ans de présence effective à la Coopérative a droit à titre d'indemnité de licenciement à 1 mois de salaire augmenté d'un demi-mois par période supplémentaire de 3 ans ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés reprochent également à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, constatant qu'avant le jugement de liquidation des biens l'employeur avait opéré des règlements d'indemnité de licenciement sur la base invoquée par les exposants et que ces mêmes modalités de calcul avaient été reconnues par le chef d'entreprise au cours d'une réunion du comité d'entreprise du 4 juin 1985, considère que les syndics n'étaient pas liés par cette pratique antérieure, sans vérifier si, ainsi que le faisaient valoir les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, il n'était pas résulté de ces précédents et du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en question du 4 juin 1985 d'accords liant l'employeur, alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui affirme que les syndics exercent leurs fonctions dans l'intérêt de la masse, par opposition aux salariés, sans répondre aux moyens des demandeurs faisant valoir que " si le syndic est effectivement le représentant de la masse, les premiers des créanciers restent les employés " ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur ne s'était engagé au cours de la réunion du comité d'entreprise du 4 juin 1985 qu'à appliquer les dispositions de la convention collective ce qui faisait ressortir que le versement à certains salariés d'indemnités de licenciement d'un montant supérieur à celui prévu par la convention collective résultait d'une mauvaise interprétation de celle-ci par l'employeur et non d'un engagement de ce dernier à consentir à ses salariés un avantage supérieur à celui accordé par ladite convention ;
Que le moyen n'est donc pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi