Chambre sociale, 27 février 1991 — 89-40.499

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsqu'un arrêt ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être notifié à cet organisme conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile.

Thèmes

travail reglementationchômageallocations de chômageremboursement aux assedicnotification de l'arrêtnotification dans les formes de l'article 680 du nouveau code de procédure civilejugements et arretsnotificationnotification en la forme ordinairearticle 680 du nouveau code de procédure civiledomaine d'applicationarrêt ordonnant le remboursement aux assediccontrat de travail, ruptureclause de nonconcurrencefaculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clauseconditionsnonrespect par l'employeurportéerenonciation tardiveconventions collectivesvoyageur représentant placierdispense par l'employeureffetvoyageur representant placiercontrat de représentationindemnité compensatriceconvention collective la prévoyantfaculté pour l'employeur de renoncer à la clauseconditions exigées par la convention collective

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4, R516-42
  • Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers art. 17
  • nouveau Code de procédure civile 680

Texte intégral

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Ricard :

Attendu que la société Ricard, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité au motif que l'arrêt attaqué a été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne dans les formes prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'ASSEDIC reconnaît avoir déposé le pourvoi plus de 2 mois après que la décision lui eut été notifiée ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne, conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile pour former un pourvoi en cassation n'avait pas commencé à courir ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Ricard : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Ricard :

Attendu que la société Ricard reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rémunération d'une clause de non-concurrence prévue par la convention collective applicable au contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans les circonstances de la cause, M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, dès lors que, comme la société le faisait valoir, le préavis que l'intéressé a été dispensé d'exécuter ne devait prendre fin que postérieurement à la notification de la renonciation à la clause de non-concurrence ; que l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; alors, d'autre part, que M. X... ne pouvait, en toute hypothèse, se voir allouer une indemnisation supérieure à 10 jours, calculée par les premiers juges conformément à l'article 17 de la convention collective que la cour d'appel a violé ; et alors, enfin, que les allocations de chômage ont en partie le même objet que la rémunération d'une clause de non-concurrence ; que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ayant été appliqué d'office, sans que la société ait pu s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé cette disposition et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'alinéa 8 de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 que l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée à la condition de le prévenir, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, qui a relevé que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence avait été accordée par l'employeur plus de 15 jours après la notification de la rupture, a décidé que le représentant devait percevoir l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors même qu'il aurait perçu des allocations de chômage qui n'ont ni le même fondement, ni le même objet que l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société SAT à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers