Chambre sociale, 12 février 1991 — 90-60.354
Résumé
Viole les articles L. 124-6 et L. 412-14 du Code du travail le tribunal d'instance qui énonce que le temps d'ancienneté d'un salarié qui, après avoir été mis à la disposition d'un employeur par un entrepreneur de travail temporaire est embauché par l'entreprise utilisatrice, ne peut s'apprécier, au regard de la condition d'ancienneté requise par le second de ces textes pour la validité d'une désignation comme délégué syndical, que si le salarié avait été employé directement par son employeur actuel.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L124-6, L412-14
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-6 et L. 412-14, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des 3 mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue " ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes : " Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de 18 ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral " ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée par une des sociétés Seagull après avoir été mise à la disposition de celle-ci par un entrepreneur de travail temporaire pour y exécuter une mission ; que la salariée ayant été désignée par la CFDT le 2 mars 1990 comme déléguée syndicale des sociétés Seagull Data Systems, Seagull diffusion marketing et Seagull ingénierie et communication, ces dernières ont contesté cette désignation au motif que l'intéressée avait moins d'un an d'ancienneté ; que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance a énoncé que le temps d'ancienneté ne pouvait s'apprécier que si la préposée avait été employée directement par l'employeur actuel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont