Chambre sociale, 7 mai 1991 — 87-44.037
Résumé
La lettre d'embauche concernant un emploi d'ingénieur maintenance vidéo et les références du salarié, lors de son embauche, le plaçant dans une catégorie cadre de la convention collective nationale du commerce électronique radio-télévision, la cour d'appel ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre sans rechercher si l'employeur ne lui avait pas volontairement attribué cette qualité.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
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Attendu, selon la procédure, qu'embauché le 7 novembre 1984 par la société Rouvroy-services, M. X... a été licencié le 3 août 1985 avec un préavis d'un mois pour incompétence professionnelle ;
Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X... n'avait pas la qualité de cadre, l'arrêt attaqué a énoncé que le coefficient 246 avait toujours été donné au salarié sur ses fiches de paie et qu'il n'avait jamais contesté qu'il correspondait à un emploi de technicien, selon la convention collective applicable ; que des témoins avaient indiqué que le salarié " pointait " ses heures d'entrée et de sortie comme les autres techniciens alors que les cadres ne sont pas soumis à cette obligation ; que le salarié avait toujours cotisé à la caisse CIRRIC-Technicien, n'avait jamais reçu ni réclamé le questionnaire cadre ; qu'il avait toujours effectué un travail de technicien en vidéo sans qu'il soit question qu'il dirige le service ou qu'il ait d'autres techniciens sous ses ordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la lettre d'embauche concernait un emploi d'ingénieur maintenance vidéo et que les références du salarié, lors de son embauche, le plaçait dans la catégorie " cadres position II " de la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager, annexe III, du 30 décembre 1968, avenant " cadres ", article 2, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas volontairement attribué la qualité de cadre au salarié, a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à la qualification professionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens