Chambre sociale, 18 avril 1991 — 88-14.140
Résumé
En application des articles 51 de l'annexe III du Code général des impôts et 81 du même Code, les traitements et salaires versés aux salariés cadres envoyés à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas exonérés de la taxe sur les salaires et doivent en conséquence être assujettis aux cotisations de retraite complémentaire conformément à l'article 5 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Après avoir relevé que l'indemnité d'expatriation versée aux cadres travaillant à l'étranger était liée uniquement au salaire dont elle avait pour effet de doubler le montant, les juges du fond ont exactement décidé qu'elle n'était pas assimilable à une indemnité de résidence et qu'elle devait être incluse dans l'assiette des cotisations de retraite.
Thèmes
Textes visés
- CGIAN3 51, 81
- Convention collective nationale 1947-03-14 art. 5
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Attendu que la Société française d'études et de réalisations postales (SOFREPOST), qui avait exclu notamment de l'assiette des cotisations dues à l'Institution de retraite par répartition de l'association pour la retraite des ingénieurs et cadres (IRRAPRI) les indemnités d'expatriation versées à ses cadres travaillant à l'étranger, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4e chambre B, 18 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à cette institution un rappel de cotisations et des majorations de retard, alors, de première part, que selon l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts, les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 dudit Code ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires, que les traitements et salaires perçus en rémunération d'une activité à l'étranger, visés à l'article 81 A qui constitue une simple subdivision de l'article 81, se trouvent ainsi exclus des bases de cette taxe et qu'en décidant de comprendre l'indemnité d'expatriation dans l'assiette des cotisations de retraite qui, selon l'article 5 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, est définie à partir de l'assiette de la taxe sur les salaires, la cour d'appel a violé ledit article 5 et les articles susindiqués du Code général des impôts, alors, de deuxième part, qu'il résulte de la combinaison des textes précités que les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sont exclues de l'assiette des cotisations de retraite et qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait SOFREPOST, l'indemnité d'expatriation n'avait pas pour objet de compenser les frais liés au séjour dans des pays où le coût de la vie est élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, alors, de troisième part, que la délibération n° 8 de la commission paritaire nationale du 12 mars 1951 exclut de l'assiette des cotisations les indemnités de résidence, lesquelles correspondent aux dépenses réellement engagées par les salariés du fait de leur séjour à l'étranger, et qu'en se bornant à relever que l'indemnité d'expatriation était calculée en fonction du salaire, sans rechercher si elle avait pour objet de faire face à des dépenses réelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la délibération du 12 mars 1951, alors, enfin qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors du séjour des bénéficiaires dans leur pays d'origine, l'indemnité d'expatriation était réduite de moitié et qu'en excluant dès lors que cette indemnité ait constitué, même pour moitié, une indemnité de résidence, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations en violation de ladite délibération ;
Mais attendu que, la preuve qu'une allocation forfaitaire est destinée à couvrir des frais professionnels et se trouve effectivement utilisée conformément à son objet étant à la charge de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de prétentions en ce sens, n'avait pas à rechercher si l'indemnité d'expatriation entrait dans les prévisions de l'article 81-1° du Code général des impôts ; qu'elle a énoncé à bon droit que l'article 51 de l'annexe III dudit Code se référait seulement à l'article 81 à l'exclusion de l'article 81 A du même Code et, faisant de ces textes une exacte application, a estimé que les traitements et salaires versés aux salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France n'étaient pas exonérés de la taxe sur les salaires et devaient en conséquence être assujettis aux cotisations de retraite complémentaire conformément à l'article 5 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; qu'après avoir relevé que l'indemnité d'expatriation était liée uniquement au salaire dont elle avait pour effet de doubler le montant, les juges du fond en ont exactement déduit que, quand bien même elle aurait été réduite de moitié pendant la durée des congés dans le pays d'origine, elle n'était pas assimilable à une indemnité de résidence ;
D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi