Chambre sociale, 9 octobre 1991 — 87-45.326
Résumé
En l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement. Dès lors que la sanction proposée par le conseil de discipline et entérinée par l'employeur n'est ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, le refus du salarié de s'y soumettre rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-6, L122-9
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987), qu'entré le 6 juin 1967 au service de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, M. X... a été licencié par lettre du 13 décembre 1983 avec dispense d'effectuer son préavis de 2 mois ; que le conseil de discipline de l'entreprise, saisi par le salarié, a émis l'avis qu'il n'y avait lieu d'infliger au salarié qu'une rétrogradation au grade de contrôleur 42 A, assortie d'une mutation dans un autre établissement ; que l'employeur, suivant l'avis du conseil de discipline, a rapporté la mesure de licenciement et a rétrogradé le salarié de ses fonctions de sous-inspecteur 44 A dans celles de contrôleur 42 A à compter du 17 décembre 1983 ; qu'affecté provisoirement en remplacement du titulaire indisponible comme cadre de soirée chargé du contrôle des inventaires trains corail à la gare de l'Est, M. X... a été muté, le 13 mars 1984, comme caissier à l'inspection de Paris-Austerlitz ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester sa rétrogradation et réclamer un rappel de salaire ; qu'ayant, au cours de cette procédure, écrit à son employeur, le 27 juillet 1984, qu'il se voyait contraint de démissionner en raison de sa rétrogradation et de son affectation à un poste qu'il ne pouvait accepter, il a présenté, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, des demandes tendant à voir dire que sa démission était assimilable à un licenciement, et à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 122-43 du Code du travail que si le juge peut annuler une sanction disciplinaire irrégulière ou injustifiée, il ne peut la modifier en aucun cas ; qu'en substituant le licenciement à la mesure de rétrogradation décidée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que la sanction prise à l'encontre de M. X... était justifiée et proportionnée à la faute qu'il avait commise et qu'en refusant de s'y soumettre, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture du contrat de travail et ne pouvait prétendre aux indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que même si le nouveau classement et le niveau du traitement du salarié étaient bien ceux résultant de l'avis du conseil de discipline, ils n'en constituaient pas moins en eux-mêmes un changement substantiel dans les conditions de travail de l'intéressé qui était en droit de les estimer incompatibles avec la poursuite des relations contractuelles ; que dès lors, à la sanction prise par l'employeur ne pouvait que se substituer le licenciement initialement décidé par lui, sans que le salarié, à qui aucune faute grave n'a été reprochée, puisse être privé des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la sanction proposée par le conseil de discipline et entérinée par l'employeur n'était ni injustifiée, ni disproportionnée à la faute commise, ce dont il résultait que le refus du salarié de se soumettre à la sanction rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles