Chambre sociale, 18 avril 1991 — 89-41.928

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumotif du licenciementdéfautportéecontrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairemention des motifs du licenciementabsence de cause réelle et sérieuselicenciement économiquemotifs du licenciementcausecause réelle et sérieuseappréciationmotifs invoqués par l'employeurdéfaut d'énonciation dans la lettre de licenciement

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2, L122-14-1

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 juillet 1979 par la société Tanon et compagnie en qualité de mécanicien, a été licencié le 22 juillet 1987 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser le non-respect d'une note de service, la cour d'appel se fonde sur des pièces versées aux débats pour retenir que le salarié avait insulté publiquement son supérieur hiérarchique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas énoncé ce motif dans sa lettre de notification du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre