Chambre sociale, 11 avril 1991 — 88-10.078

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Doit être cassé l'arrêt, qui pour accorder à une assurée le bénéfice de l'allocation spéciale de vieillesse au taux plein, énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans les ressources du ménage les sommes déposées sur un livret de caisse d'épargne, du fait qu'il est impossible de dissocier à l'intérieur des dépôts la part des économies de la part des ressources nécessaires aux charges du ménage, dès lors qu'en l'espèce la Caisse des dépôts et consignations n'avait pris en compte que les intérêts des sommes déposées, lesquels, constituant les revenus de biens mobiliers, devaient, en application de l'article R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, être compris dans les ressources, à défaut d'une disposition les en excluant expressément.

Thèmes

securite sociale, allocations specialesallocation aux vieuxconditionsabsence de ressources suffisantesressources personnellesrevenus des biens mobiliersfonds déposés à la caisse d'épargne

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L814-1, R815-25, D814-1

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 814-1, R. 815-25 et D. 814-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation spéciale de vieillesse au taux plein, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans les ressources du ménage les sommes déposées sur un livret de caisse d'épargne, du fait qu'il est impossible de dissocier à l'intérieur des dépôts la part des économies de la part des ressources nécessaires aux charges du ménage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse des dépôts et consignations n'avait pris en compte que les intérêts des sommes déposées, lesquels, constituant les revenus de biens mobiliers, devaient, en application de l'article R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, être compris dans les ressources, à défaut d'une disposition les en excluant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier