Chambre sociale, 4 avril 1991 — 89-42.406

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin. Cette date fixe le point de départ du délai-congé qui, à défaut d'exécution, ouvre droit à l'indemnité compensatrice.

Thèmes

contrat de travail, executionmaternitélicenciementnullitéeffetsdélaicongépoint de départcontrat de travail, rupturecausegrossesse de l'employéeannulation du licenciement

Textes visés

  • Code du travail L122-25-2, L122-26

Texte intégral

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1989), que Mme X..., engagée le 10 septembre 1984 par la société Phytodif en qualité de conditionneuse et qui avait notifié à son employeur, le 23 avril 1985, son état de grossesse, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1985, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son travail sans autorisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Phytodif à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel, qui déclarait par ailleurs nul le licenciement de Mme X... et condamnait en conséquence la société Phytodif à lui payer les salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de suspension de son contrat de travail, ne pouvait en outre allouer à cette salariée une indemnité de préavis et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que, le licenciement nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin, que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, condamné l'employeur à verser à la salariée l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit en raison de son ancienneté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi