Chambre sociale, 22 avril 1992 — 89-40.979

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article 91 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, si le cours des opérations de liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le Tribunal peut prononcer la clôture des opérations et ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevables des demandes de paiement de créances salariales, en retenant que le salarié n'avait pas produit sa créance dans les délais, et n'avait pas été relevé de la forclusion, alors que, du fait de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens de la société, le salarié avait recouvré le droit d'exercer des poursuites contre celle-ci, ses demandes étant recevables, peu important que l'intéressé ait omis de faire procéder à la vérification de sa créance.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurrèglement judiciaire, liquidation des biensclôtureclôture pour insuffisance d'actifeffet à l'égard des créanciersréintégration dans l'exercice de l'action individuellereglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)

Textes visés

  • Loi 67-563 1967-07-13 art. 91

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon ce texte, si le cours des opérations de liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le Tribunal peut prononcer la clôture des opérations ; que le jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sagez Frères a été mise en liquidation des biens le 6 septembre 1985 et la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 9 janvier 1987 ; que M. X..., engagé par la société le 12 mars 1983, et licencié le 17 septembre 1985, a saisi la juridiction prud'homale, après la clôture pour insuffisance d'actif, pour obtenir différentes sommes au titre de diverses créances salariales ;

Attendu que pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas produit sa créance dans les délais et n'avait pas été relevé de la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens d'une société, M. X... avait recouvré le droit d'exercer des poursuites contre la société Sagez Frères, ses demandes étant recevables, peu important que l'intéressé ait omis de faire procéder à la vérification de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai