Chambre sociale, 10 juillet 1991 — 88-41.704

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Viole l'article L. 143-11-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir le paiement des sommes retenues sur le salaire d'un salarié et qui n'ont pas été versées à la caisse de retraite, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur.

Thèmes

contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiedomaine d'applicationcréance résultant d'une action en responsabilité contre l'employeurcréance résultant de l'exécution du contrat de travailnécessitéentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteursalariésetenduecréance résultant d'une action en responsabilité contre le débiteur

Textes visés

  • Code du travail L143-11-1
  • Loi 85-98 1985-01-25

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de Mme X... et qui n'avait pas été versée à la caisse de retraite du bâtiment par son employeur, la société Dumontier, qui avait été mise en liquidation judiciaire, le jugement attaqué a retenu qu'il s'agissait d'un salaire dû dans le cadre d'un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise